Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Section I : Composition

Créé le 24 mai 1998

Les chambres des compagnies sont composées de quatre membres lorsque le nombre des avoués de la compagnie est inférieur ou égal à vingt, de cinq membres lorsque ce nombre est compris entre vingt et un et trente, de neuf membres lorsque ce nombre est compris entre trente et un et cinquante et de onze membres lorsque ce nombre est supérieur à cinquante.

En vigueur depuis le dimanche 24 mai 1998

Section I : Composition
Article 13