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Modification des règles d'agrément et de qualification dans le bâtiment et l'assurance
L'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « , pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation comprenant un seul logement » ;
2° Après le 2° du I, il est ajouté un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dispositif de qualification :
« a) Prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements ;
« b) Prévu au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, pour tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; »
3° Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dispositif de qualification des entreprises qui réalisent des expertises en assurance dans le cadre de sinistres liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols mentionnées à l'article L. 125-2 du code des assurances. » ;
4° Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Toutefois, l'agrément mentionné au 6° est délivré par arrêté du ministre chargé de la construction. »
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