Décret n°2026-765 du 9 août 2026

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles d'agrément et de qualification dans le bâtiment et l'assurance

Résumé. Un décret ajoute des règles pour mieux qualifier les professionnels du bâtiment et des experts en assurance, notamment pour les travaux d'isolation ou face aux risques de sécheresse.

L'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « , pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation comprenant un seul logement » ;
2° Après le 2° du I, il est ajouté un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dispositif de qualification :
« a) Prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements ;
« b) Prévu au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, pour tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; »
3° Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dispositif de qualification des entreprises qui réalisent des expertises en assurance dans le cadre de sinistres liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols mentionnées à l'article L. 125-2 du code des assurances. » ;
4° Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Toutefois, l'agrément mentionné au 6° est délivré par arrêté du ministre chargé de la construction. »

Historique des versions

L'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « , pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation comprenant un seul logement » ;
2° Après le 2° du I, il est ajouté un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dispositif de qualification :
« a) Prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation et au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements ;
« b) Prévu au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, pour tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; »
3° Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dispositif de qualification des entreprises qui réalisent des expertises en assurance dans le cadre de sinistres liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols mentionnées à l'article L. 125-2 du code des assurances. » ;
4° Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Toutefois, l'agrément mentionné au 6° est délivré par arrêté du ministre chargé de la construction. »