Créé le 9 août 2026
Les mesures de mise en quarantaine ou de placement ou de maintien à l'isolement prises sur le fondement de l'article 1er ne peuvent excéder une durée de 42 jours à compter du dernier contact à risque.
Sont applicables à ces mesures :
- les deuxième et cinquième à huitième alinéas du I et le II de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique ;
- les premier à cinquième alinéas du I, le II et le III de l'article L. 3131-13 du même code ;
- les premier et deuxième alinéas du II et les III à VI de l'article R. 3131-19 et les articles R. 3131-20 à R. 3131-25 de ce code, à l'exception des dispositions renvoyant à des dispositions qui n'ont pas été rendues applicables par le présent article.
Pour l'application des deux premiers alinéas du II de l'article R. 3131-19 du code de la santé publique, le préfet compétent est le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne qui en fait l'objet ou, lorsqu'elle est domiciliée à Paris, le préfet de police.