Créé le 19 juillet 2026
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 532-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le recours est dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile dans les cas prévus au premier paragraphe de l'article 44 du règlement (UE) 2024/1348, les communications avec le requérant sont effectuées par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle.