Décret n°2026-635 du 17 juillet 2026

Article 2

Créé le 19 juillet 2026

Lorsque le recours est dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile dans les cas prévus au premier paragraphe de l'article 44 du règlement (UE) 2024/1348, ce recours ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient ou l'intitulé du document transmis au moyen de l'application mentionnée au R. 414-1 du code de justice administrative portent la mention « Procédure d'asile à la frontière » ou « PRAF ». Il en va de même des autres productions du requérant.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le dimanche 19 juillet 2026

Lorsque le recours est dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile dans les cas prévus au premier paragraphe de l'article 44 du règlement (UE) 2024/1348, ce recours ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient ou l'intitulé du document transmis au moyen de l'application mentionnée au R. 414-1 du code de justice administrative portent la mention « Procédure d'asile à la frontière » ou « PRAF ». Il en va de même des autres productions du requérant.