Créé le 19 juillet 2026
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 532-28-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le recours, présenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile dans les cas prévus au premier paragraphe de l'article 44 du règlement (UE) 2024/1348, ce recours doit, à peine d'irrecevabilité, être adressé à la juridiction par voie électronique au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Il en va de même des autres productions du requérant.
Dans l'hypothèse de l'irrecevabilité mentionnée à l'alinéa précédent, le délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 532-12 est limité à cinq jours.