Décret n°2026-333 du 30 avril 2026

Article 7

Créé le 3 mai 2026

Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'indemnité sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière.
Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'indemnité communication de tout document, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité de la prime reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
Les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Lorsque ces sommes ont été accordées sur la base d'informations inexactes ou incomplètes, la somme à reverser est assortie des majorations prévues par l'article L. 115-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La procédure prévue au présent article ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.

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En vigueur depuis le dimanche 3 mai 2026

Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'indemnité sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière.
Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'indemnité communication de tout document, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité de la prime reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
Les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Lorsque ces sommes ont été accordées sur la base d'informations inexactes ou incomplètes, la somme à reverser est assortie des majorations prévues par l'article L. 115-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La procédure prévue au présent article ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.