JORF n°0225 du 26 septembre 2025

Article 15

Article 15

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1 er correspond à celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
« Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en tenant compte des dépenses de gestion administrative de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, telles que prévues par la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 19 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1

er

correspond à celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en tenant compte des dépenses de gestion administrative de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, telles que prévues par la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 19 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé. »