JORF n°0225 du 26 septembre 2025

Arrêté du 18 septembre 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 portant création de dispositifs d'épargne salariale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 24 avril 2025 (NOR : TSST2512394V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 17 septembre 2025,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952, les stipulations de l'avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 portant création de dispositifs d'épargne salariale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les 7e au 9e alinéas de l'article 3 du titre 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 5122-11 du code du travail qui précisent que lorsque les droits à participation sont répartis proportionnellement aux salaires, en cas d'activité partielle les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
Les 28e et 29e alinéas de l'article 3 du titre 2 sont étendus sous réserve que toute adhésion retenant conjointement plusieurs critères de répartition ou fixant un salaire plancher soit impérativement réalisée par accord d'entreprise, conformément aux articles L. 3322-9 et D. 2232-1-6 du code du travail.
Le 6e alinéa de l'article 7 du titre 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article D. 3323-15 du code du travail qui précisent qu'en l'absence de comité social et économique, le rapport relatif à l'accord de participation est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
Les alinéas 15 à 20 de l'article 2-3 du titre 4 sont étendus sous réserve que toute adhésion instaurant un abondement d'amorçage et/ou périodique soit impérativement réalisée par accord d'entreprise, conformément aux articles L. 3333-7-1 et D. 2232-1-6 du code du travail.
Les alinéas 5 à 10 de l'article 5 du titre 4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier modifié par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui a ajouté une nouvelle possibilité de liquidation anticipée du plan d'épargne retraite avant son échéance lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de 18 ans à la date de sa demande.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/17 disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc