JORF n°0210 du 10 septembre 2025

Article 1

Article 1

La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Après l'article D. 4113-115, il est inséré un article D. 4113-115-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 4113-115-1. - I. - La transmission d'information prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-15 n'est pas obligatoire lorsque l'intention de cessation définitive d'activité du professionnel de santé est consécutive à une liquidation judiciaire ou à une sanction d'interdiction d'exercice, ainsi que lorsqu'elle est liée à son état de santé, à sa situation de proche aidant ou à une grossesse.
« II. - La transmission d'information prévue à l'article L. 4113-15 est assurée par le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme exerçant à titre libéral et conventionné ou le représentant légal de l'organisme gestionnaire du centre de santé concerné, au moyen d'une téléprocédure dédiée.
« Les professionnels de santé ou le représentant légal de l'organisme gestionnaire mentionnés au précédent alinéa communiquent ainsi à l'agence régionale de santé territorialement compétente et au conseil de l'ordre compétent, les informations suivantes :
« 1° Les noms, prénoms et date de naissance du professionnel de santé concerné, ainsi que son adresse électronique si ce dernier souhaite recevoir par courrier électronique les informations relatives à la déclaration de cessation d'activité le concernant et au traitement de ses données ;
« 2° La nature de l'activité du professionnel de santé concerné ;
« 3° La date prévisionnelle de cessation définitive de l'activité du professionnel concerné ;
« 4° Le cas échéant, l'estimation de la date de reprise de l'activité par le professionnel de santé libéral s'installant en lieu et place du professionnel de santé cessant son activité ;
« 5° Le cas échéant, l'estimation de la date de reprise du poste par un nouveau professionnel de santé au sein du centre de santé.
« Les informations ainsi transmises font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l'ordre compétent dans le cadre d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
« Peuvent accéder aux informations ainsi transmises, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre :
« 1° Les personnels des conseils départementaux des ordres, spécialement habilités à cet effet par le président du conseil départemental de l'ordre ;
« 2° Les agents des agences régionales de santé, spécialement habilités par leurs directeurs généraux ;
« Ces mêmes informations sont conservées pendant une durée maximale de six mois à compter de la date prévisionnelle de cessation définitive de l'activité du professionnel concerné.
« Les professionnels de santé dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du même règlement.
« Ces mêmes professionnels de santé peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente. En application du b du 3 de l'article 17 et du e du 1 de l'article 23 du même règlement, les droits d'effacement des données et d'opposition au traitement ne s'appliquent pas au présent traitement. »
2° Le premier alinéa de l'article D. 4113-117, après les mots : « aux trois premiers alinéas de l'article D. 4113-115 », sont insérés les mots : « et au II de l'article D. 4113-115-1 ».


Historique des versions

Version 1

La section 6 du chapitre III du titre I

er

du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Après l'article D. 4113-115, il est inséré un article D. 4113-115-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 4113-115-1. - I. - La transmission d'information prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-15 n'est pas obligatoire lorsque l'intention de cessation définitive d'activité du professionnel de santé est consécutive à une liquidation judiciaire ou à une sanction d'interdiction d'exercice, ainsi que lorsqu'elle est liée à son état de santé, à sa situation de proche aidant ou à une grossesse.

« II. - La transmission d'information prévue à l'article L. 4113-15 est assurée par le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme exerçant à titre libéral et conventionné ou le représentant légal de l'organisme gestionnaire du centre de santé concerné, au moyen d'une téléprocédure dédiée.

« Les professionnels de santé ou le représentant légal de l'organisme gestionnaire mentionnés au précédent alinéa communiquent ainsi à l'agence régionale de santé territorialement compétente et au conseil de l'ordre compétent, les informations suivantes :

« 1° Les noms, prénoms et date de naissance du professionnel de santé concerné, ainsi que son adresse électronique si ce dernier souhaite recevoir par courrier électronique les informations relatives à la déclaration de cessation d'activité le concernant et au traitement de ses données ;

« 2° La nature de l'activité du professionnel de santé concerné ;

« 3° La date prévisionnelle de cessation définitive de l'activité du professionnel concerné ;

« 4° Le cas échéant, l'estimation de la date de reprise de l'activité par le professionnel de santé libéral s'installant en lieu et place du professionnel de santé cessant son activité ;

« 5° Le cas échéant, l'estimation de la date de reprise du poste par un nouveau professionnel de santé au sein du centre de santé.

« Les informations ainsi transmises font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l'agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l'ordre compétent dans le cadre d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

« Peuvent accéder aux informations ainsi transmises, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre :

« 1° Les personnels des conseils départementaux des ordres, spécialement habilités à cet effet par le président du conseil départemental de l'ordre ;

« 2° Les agents des agences régionales de santé, spécialement habilités par leurs directeurs généraux ;

« Ces mêmes informations sont conservées pendant une durée maximale de six mois à compter de la date prévisionnelle de cessation définitive de l'activité du professionnel concerné.

« Les professionnels de santé dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du même règlement.

« Ces mêmes professionnels de santé peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente. En application du b du 3 de l'article 17 et du e du 1 de l'article 23 du même règlement, les droits d'effacement des données et d'opposition au traitement ne s'appliquent pas au présent traitement. »

2° Le premier alinéa de l'article D. 4113-117, après les mots : « aux trois premiers alinéas de l'article D. 4113-115 », sont insérés les mots : « et au II de l'article D. 4113-115-1 ».