JORF n°0210 du 10 septembre 2025

Section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage

Article 14

Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège de l'Ecole s'il appartient à un autre collège de celle-ci.
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale.
Il est établi une liste électorale par collège.

Article 15

Le directeur de l'Ecole fixe la date des élections des conseils et publie les listes électorales par collège vingt jours francs au moins avant la date du scrutin. Il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.
Le directeur doit choisir, au moment de l'élaboration du calendrier, une ou plusieurs des modalités de vote suivantes : à l'urne, par correspondance ou par voie électronique.
Le directeur arrête les listes électorales par collège définitives au moins cinq jours francs avant la date du scrutin.

Article 16

Les modalités d'organisation du vote à l'urne, par correspondance ou par procuration sont fixées conformément au présent arrêté.
Les modalités d'organisation du vote par voie électronique sont fixées conformément aux articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, et par décision du directeur après avis du comité social d'administration de l'Ecole.

Article 17

Lorsque le scrutin se déroule par vote à l'urne, le vote par correspondance est également possible lorsque le votant est dans l'impossibilité de se déplacer.
Lorsque le vote se déroule par correspondance, il est organisé dans les conditions ci-après :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'Ecole.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses noms, prénoms et la mention de la nature du scrutin.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle, il indique l'adresse du bureau de vote.
Ce pli doit être adressé au bureau de vote pour y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe n° 2 portant le nom et la signature du votant, signe la liste d'émargement et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Il est procédé alors au dépouillement des enveloppes n° 1 contenues dans ladite urne selon les conditions définies aux articles 25 et suivants.

Article 18

En dehors des scrutins organisés par voie électronique, les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place. Chaque procuration est établie sur un imprimé numéroté par l'établissement. Le mandant doit justifier de son identité lors du retrait de l'imprimé. La procuration écrite lisiblement doit mentionner les nom et prénom du mandataire. Elle est signée par le mandant. Elle ne doit être ni raturée ni surchargée. La procuration, qui peut être établie jusqu'à la veille du scrutin, est enregistrée par l'établissement. Le retrait et la remise de l'imprimé établissant la procuration peuvent se faire par voie électronique. L'établissement établit et tient à jour une liste des procurations précisant les mandants et les mandataires.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.