JORF n°0210 du 10 septembre 2025

Section 3 : Déroulement de la régularité des scrutins

Article 21

Le dépôt des listes de candidats ou des candidatures est obligatoire.
Chaque liste de candidats ou candidature est adressée au directeur de l'Ecole dans les conditions fixées par la décision d'organisation des élections adoptées par ce dernier.
La date limite pour le dépôt des listes de candidats ou des candidatures est fixée dix jours francs avant la date du scrutin. Aucune liste de candidats ou candidature ne peut être déposée ou modifiée au-delà de cette date.
Si à cette même date, aucune liste de candidats ou candidature n'est constatée dans l'un et/ou l'autre des collèges de chaque conseil, le directeur arrête un nouveau calendrier électoral.
Si, à la date limite du dépôt des listes de candidats ou des candidatures fixée par le nouveau calendrier électoral, aucune liste de candidats ou candidature n'est constatée dans l'un et/ou l'autre des collèges de chaque conseil, il est procédé à un tirage au sort sur la liste des personnels éligibles du ou des collèges concernés.

Article 22

Sous le contrôle du président du bureau de vote, l'Ecole assure une stricte égalité entre les listes de candidats ou candidatures, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.
Pendant la durée des scrutins, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où est installé le bureau de vote.

Article 23

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'Ecole.

Article 24

Il est créé, pour chaque conseil, un bureau de vote principal composé d'un président nommé par le directeur de l'Ecole et d'au moins deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote.
Le directeur de l'Ecole peut créer, s'il l'estime nécessaire, d'autres bureaux de vote secondaires selon les mêmes modalités.
Le ou les bureaux de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Leurs décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Article 25

Le vote est secret.
Lorsque le vote ne se déroule pas uniquement par correspondance ou par voie électronique, le ou les bureaux de vote comportent un ou plusieurs isoloirs.
Il doit être prévu une urne par collège.
Le bureau de vote concerné vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

Article 26

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président du bureau de vote reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 27

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.

Article 28

Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un nombre maximum de candidats correspondant au nombre de représentants à élire pour chaque collège.

Article 29

Sont considérés comme nuls :

- les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non règlementaires ;
- les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
- les bulletins manuscrits.

Si une enveloppe contient plus de bulletins que de représentants à élire par collège, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

Article 30

Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
Le dépouillement est public.

Article 31

Le dépouillement a lieu à l'issue du scrutin, dans chaque bureau de vote.
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non règlementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres du bureau de vote ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

Article 32

A l'issue des opérations électorales, le bureau de vote principal dresse un procès-verbal.

Article 33

Le président du bureau de vote établit un classement des listes de candidats ou des candidatures en fonction du nombre de voix de chacune, et désigne les représentants élus en suivant ce classement. En cas d'égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus jeune est déclaré élu.
Elle proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales.
Les résultats des scrutins sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.