JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Article 3

Article 3

I.-L'Université Gustave Eiffel est un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation et ses statuts figurant dans l'annexe prévue à l'article 2 du présent décret sont pérennisées conformément à l'article 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée.
II.-A la première phrase de l'article 1 er du décret du 13 décembre 2019, le mot : « expérimental » est remplacé par les mots : « constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation et de l'article 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisé. L'établissement est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues par ses statuts ».


Historique des versions

Version 1

I.-L'Université Gustave Eiffel est un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation et ses statuts figurant dans l'annexe prévue à l'article 2 du présent décret sont pérennisées conformément à l'article 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisée.

II.-A la première phrase de l'article 1

er

du décret du 13 décembre 2019, le mot : « expérimental » est remplacé par les mots : « constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation et de l'article 20 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susvisé. L'établissement est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues par ses statuts ».