JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Article 2

Article 2

Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.
Le montant de l'aide prévue au 1° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves au profit desquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation.
Le montant de l'aide prévue au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat lorsque les enseignements dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune.
Le nombre d'élèves éligibles mentionné aux deux précédents alinéas est apprécié au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont versées les aides prévues au 1° et au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée.


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Version 1

Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.

Le montant de l'aide prévue au 1° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves au profit desquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation.

Le montant de l'aide prévue au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat lorsque les enseignements dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune.

Le nombre d'élèves éligibles mentionné aux deux précédents alinéas est apprécié au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont versées les aides prévues au 1° et au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée.