JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Article 3

Article 3

La demande de versement des aides prévues au 1° et au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat est adressée par l'organisme de gestion de chacune des écoles au recteur de l'académie de Mayotte au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle il sollicite ces aides.
Les services académiques vérifient que l'école concernée satisfait aux conditions d'éligibilité fixées au 1° et, le cas échéant, au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025.
Une fois ces opérations de vérification réalisées, et dès lors que l'école concernée est éligible à un versement dans le cadre de ce fonds, les services académiques procèdent à un versement à la commune sauf si celle-ci demande que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.


Historique des versions

Version 1

La demande de versement des aides prévues au 1° et au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat est adressée par l'organisme de gestion de chacune des écoles au recteur de l'académie de Mayotte au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle il sollicite ces aides.

Les services académiques vérifient que l'école concernée satisfait aux conditions d'éligibilité fixées au 1° et, le cas échéant, au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025.

Une fois ces opérations de vérification réalisées, et dès lors que l'école concernée est éligible à un versement dans le cadre de ce fonds, les services académiques procèdent à un versement à la commune sauf si celle-ci demande que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.