JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Décret n°2025-927 du 8 septembre 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 551-1 et D. 521-10 à D. 521-13 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, notamment son article 45,

Décrète :

Article 1

Le fonds institué par l'article 45 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 susvisée est dénommé « fonds de soutien au développement des activités périscolaires en faveur des communes de Mayotte ».
Les aides délivrées dans le cadre de ce fonds contribuent au développement d'une offre d'activités périscolaires organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation au bénéfice des élèves mentionnés au premier alinéa de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée.

Article 2

Les taux du montant forfaitaire et de la majoration forfaitaire prévus au 1° et au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.
Le montant de l'aide prévue au 1° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves au profit desquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation.
Le montant de l'aide prévue au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 est égal au produit du taux correspondant par le nombre d'élèves scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat lorsque les enseignements dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune.
Le nombre d'élèves éligibles mentionné aux deux précédents alinéas est apprécié au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont versées les aides prévues au 1° et au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée.

Article 3

La demande de versement des aides prévues au 1° et au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025 susvisée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat est adressée par l'organisme de gestion de chacune des écoles au recteur de l'académie de Mayotte au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle il sollicite ces aides.
Les services académiques vérifient que l'école concernée satisfait aux conditions d'éligibilité fixées au 1° et, le cas échéant, au 2° de l'article 45 de la loi du 11 août 2025.
Une fois ces opérations de vérification réalisées, et dès lors que l'école concernée est éligible à un versement dans le cadre de ce fonds, les services académiques procèdent à un versement à la commune sauf si celle-ci demande que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

Article 4

Pour chaque année scolaire, les aides sont versées en deux fois :

- un premier versement est effectué avant le 31 janvier : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours ;
- un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours. Ce second versement est effectif à l'issue d'un contrôle mené par les services académiques dont l'objet est de s'assurer que les activités périscolaires sont organisées dans les conditions et selon les modalités définies par la convention conclue en application de l'article R. 551-13 du code de l'éducation.

Article 5

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Élisabeth Borne

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Manuel Valls

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Amélie de Montchalin