JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Article 4

Article 4

Pour chaque année scolaire, les aides sont versées en deux fois :

- un premier versement est effectué avant le 31 janvier : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours ;
- un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours. Ce second versement est effectif à l'issue d'un contrôle mené par les services académiques dont l'objet est de s'assurer que les activités périscolaires sont organisées dans les conditions et selon les modalités définies par la convention conclue en application de l'article R. 551-13 du code de l'éducation.


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Version 1

Pour chaque année scolaire, les aides sont versées en deux fois :

- un premier versement est effectué avant le 31 janvier : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours ;

- un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours. Ce second versement est effectif à l'issue d'un contrôle mené par les services académiques dont l'objet est de s'assurer que les activités périscolaires sont organisées dans les conditions et selon les modalités définies par la convention conclue en application de l'article R. 551-13 du code de l'éducation.