Article 7
La conduite de l'expérimentation prévue au 4° du C du I de l'article 66 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée est assurée par un comité de pilotage qui associe les services du ministère chargé de la santé, les référents des établissements de santé participant à l'expérimentation, ainsi que des représentants des fabricants et des entreprises de retraitement externe.
La composition de ce comité de pilotage est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui en nomme le président parmi les agents des services du ministère chargé de la santé.
Le comité de pilotage assure le suivi et la mise en œuvre opérationnelle de l'expérimentation. Il se réunit au minimum trois fois par an.
Il veille notamment au bon déroulement de l'expérimentation, organise le recueil des données utiles à son pilotage et à son évaluation, favorise l'échange de bonnes pratiques, oriente l'action des établissements de santé ainsi que des fabricants et entreprises de retraitement externe participant à l'expérimentation, et propose toute évolution organisationnelle de nature à en assurer l'effectivité, dans le respect des dispositions du présent décret.
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