Article 8
L'évaluation de l'expérimentation est assurée par un comité d'évaluation, présidé par une personnalité indépendante. La composition de ce comité d'évaluation, qui comprend des personnes ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui en nomme le président.
L'évaluation de l'expérimentation, fondée sur les données recueillies auprès des établissements de santé, fabricants et entreprises de retraitement externe participant à l'expérimentation, comprend notamment :
1° Une analyse bénéfice risque du système de retraitement, fondée en particulier sur le nombre de déclarations de matériovigilance recensées, le nombre d'événements indésirables associés aux soins, le délai moyen observé pour l'approvisionnement en DMUU retraités, ainsi que les contraintes ou facilités logistiques observées ;
2° Un bilan des économies réalisées ou des surcoûts éventuels ;
3° Un examen de l'incidence sur l'empreinte écologique ;
4° Une analyse de l'efficacité du dispositif de traçabilité, évaluée en particulier à l'aune des données indiquées au IV de l'annexe du présent décret, transmises par les établissements de santé participants, le fabricant ou l'entreprise de retraitement externe ;
5° Une analyse de l'adhésion des patients ainsi que de celle des professionnels concernés au sein des établissements de santé ;
6° Une étude de l'impact sur la charge de travail des professionnels concernés au sein des établissements de santé et sur l'organisation des soins.
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