JORF n°0199 du 28 août 2025

Section 1 : La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques

Article 41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du permis exclusif des recherches en gîtes géothermiques

Résumé Pour prolonger son permis exclusif pour les recherches d’un gîte géothermique il faut fournir un mémoire technique qui montre qu’on a trouvé une source chaude à la fin du délai initial et demander au plus trois années supplémentaires.
Mots-clés : mines géothermie permis prolongation

Pour l'application de l'article L. 124-2-5 du code minier, la demande de prolongation de validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant un mémoire technique qui justifie la découverte d'une ressource géothermale en fin de période de validité du permis, ainsi que la durée de la prolongation sollicitée, qui ne peut excéder trois ans.
Les autres pièces du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines.

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques

Résumé Le ministre peut prolonger le permis sans changer les coûts ; si on refuse ou réduit la durée on informe et suit la procédure contradictoire ; un silence >6 mois vaut acceptation.
Mots-clés : permis géothermie mines administration

La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordée par arrêté du ministre chargé des mines. Elle prend effet à compter de la fin de la période de validité de la période précédente.
L'arrêté accordant la prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques précise le nom du titulaire, la superficie, la définition du périmètre et la durée de sa validité. La prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers.
Les arrêtés de rejet ou ceux qui réduisent la durée demandée font l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le silence gardé par le ministre chargé des mines pendant plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision d'acceptation de cette demande.