JORF n°0199 du 28 août 2025

Section 2 : Phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques

Article 43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande et dossier requis pour la phase de développement des projets d’exploitation des gîtes géothermiques

Résumé Pour lancer un projet d’exploitation d’un gîte géothermique, il faut présenter au ministre six mois avant l’échéance du permis exclusif une demande accompagnée d’un dossier complet décrivant le site et les plans.
Mots-clés : géothermie développement mines

La demande de mise en œuvre de la phase de développement prévue aux articles L. 124-2-6 et L. 142-1 du code minier est assortie d'un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;
2° Un mémoire technique qui justifie la découverte d'une ressource géothermale exploitable ainsi qu'une description de l'exploitation projetée ;
3° Une carte à l'échelle du 1/100 000 du projet d'exploitation envisagé ;
4° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 2° ;
5° La durée de la phase de développement et les modalités de concertation envisagées.
Cette demande est adressée au ministre chargé des mines six mois au plus tard avant l'échéance du permis exclusif de recherches.
Le ministre peut inviter le demandeur à apporter des précisions complémentaires nécessaires à l'appréciation du caractère exploitable de la ressource géothermale.

Article 44

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Décision ministérielle sur le déroulement d’une phase de développement

Résumé Le ministre fixe par arrêté la durée et les modalités (incluant éventuellement un garant) pour la phase de développement d’un projet géothermique.
Mots-clés : mines géothermie droit administratif

Le ministre chargé des mines statue par arrêté sur la demande de phase de développement. Cet arrêté précise la durée de cette phase et les modalités de la concertation, incluant, le cas échéant, le recours à un garant, que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches.

Article 45

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Publication & Bilan de Concertation – Gîtes Géothermiques

Résumé Le demandeur publie un avis sur internet (ou site d’État) + deux journaux 15 jours avant ouverture ; il décrit objet du projet & communes touchées ; ensuite il publie le bilan (garant ou lui‑même) dans trois mois.
Mots-clés : géothermie mines développement territorial consultation publique

I. - Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet, ou, s'il n'en dispose pas, cet avis est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département ou du ministre chargé des mines, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la concertation. L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
L'avis précise :
1° L'objet de la concertation ;
2° Si un garant a été désigné, ses nom et qualité ;
3° La date d'ouverture, les modalités et la durée de la concertation ;
4° L'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation.
II. - Le dossier mentionné au 4° du I précise les objectifs et caractéristiques principales du projet d'exploitation envisagé, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet envisagé, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés aux 3° et 4° de l'article 43.
III. - Le bilan de la concertation, établi par le garant, est publié sur le site internet du demandeur, ou, s'il n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département ou du ministre chargé des mines. Lorsqu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.
IV. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.