JORF n°0199 du 28 août 2025

Article 21

Article 21

Lorsqu'une autorisation de recherches ou un permis d'exploitation définit le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le titre sollicité est précédé d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.


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Version 1

Lorsqu'une autorisation de recherches ou un permis d'exploitation définit le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le titre sollicité est précédé d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre I

er

du code de l'environnement.