JORF n°0199 du 28 août 2025

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extraction complémentaire de substances connexes dans les gîtes géothermiques

Résumé Un détenteur d’un permis ou d’une concession peut extraire certaines substances du fluide géothermique seulement si c’est une activité supplémentaire à ses travaux principaux.
Mots-clés : mines énergie géothermique permis

I. - Pour l'application de l'article L. 124-2-1 du code minier, le titulaire d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier à condition qu'il ne s'agisse que d'une activité complémentaire au programme principal de travaux de recherches de gîtes géothermiques.
II. - Pour l'application des articles L. 134-2-3, L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier, le titulaire d'une concession ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques peut rechercher et extraire du fluide caloporteur, à condition qu'il s'agisse d'une activité complémentaire, les substances connexes mentionnées à l'article L. 111-1 du même code, dans le respect des dispositions de l'article L. 161-2 de ce code.

Article 21

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Évaluation environnementale préalable aux autorisations

Résumé Avant d’obtenir un permis pour un projet pouvant nuire à l’environnement, il faut d’abord faire une évaluation selon le code.
Mots-clés : Environnement Autorisation Évaluation

Lorsqu'une autorisation de recherches ou un permis d'exploitation définit le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le titre sollicité est précédé d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Article 22

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Résumé
Mots-clés : mines géothermie frais

Pour l'application des articles L. 134-2-1 et L. 134-4 du code minier :
1° Les coûts de recherches comprennent les dépenses liées à l'exploitation des biens corporels et incorporels en lien direct avec l'activité d'exploration du gîte géothermique objet de la demande de titre d'exploitation et relatives à la période de validité de ce titre, lorsque le titre d'exploitation a été précédé d'un titre d'exploration. Ils intègrent également les dépenses liées aux tests d'essai, aux analyses, aux expertises liées à la création et à l'aménagement du site en vue de l'obtention du titre d'exploitation.
Les coûts de recherches déjà comptabilisés dans une demande de titre d'exploitation ne peuvent être présentés de nouveau dans une autre demande de titre d'exploitation ;
2° Les coûts d'exploitation comprennent l'ensemble des dépenses en lien direct avec la bonne exploitation de la ressource, au sens de l'article L. 161-2 du code minier, et, le cas échéant, de ses substances connexes. Elles comprennent également les dépenses d'investissement nécessaires à la réalisation des installations pérennes ou ponctuelles.

Article 23

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Comptabilisation des coûts et suivi réglementaire pour les gîtes géothermiques

Résumé Le texte décrit la façon dont un titulaire doit comptabiliser ses frais de recherche et d’exploitation sur un gîte géothermique, fournir une justification détaillée à l’autorité compétente ainsi que son rapport périodique sur la performance du projet.
Mots-clés : mines géothermie

I. - Pour l'application de l'article L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier :
1° Les coûts de recherches comprennent les dépenses visant à améliorer la connaissance du sous-sol en lien avec la bonne exploitation du gîte exploité ou, pour l'application de l'article L. 134-2-4 du même code, à rechercher de nouveaux gîtes, et qui sont réalisées par le titulaire sur la dernière période de validité du titre d'exploitation, cumulées, le cas échéant, avec les coûts de recherches des périodes de validité précédentes ;
2° Les coûts d'exploitation comprennent les dépenses réalisées lors de la dernière période de validité du titre, ainsi que des investissements nécessaires à l‘exploitation de la ressource et au maintien en bon état des installations, cumulés, le cas échéant, avec les coûts d'exploitation des périodes de validité précédentes. Ils intègrent également les coûts liés à la remise en état du site et au transfert des installations au pétitionnaire sélectionné ou à leur retour à l'Etat.
II. - Le demandeur fournit à l'autorité administrative compétente pour accorder ou prolonger le titre une évaluation et une justification des coûts tels que définis à l'article 22 et au I du présent article, d'une part, et des revenus potentiels sur la durée sollicitée, d'autre part. Il peut être invité par l'autorité administrative :
1° A fournir tout élément comptable permettant d'apprécier les pertes et les revenus et détaillant les moyens financiers en lien avec le projet de développement ;
2° A apporter des précisions complémentaires sur les coûts de recherches et d'exploitation, sur les revenus engendrés par l'exploitation des gîtes géothermiques et des substances connexes, ainsi que sur les aides publiques perçues. Le montant des aides fiscales et des aides de soutien à l'investissement peut être déduit du montant des investissements par l'autorité administrative qui délivre le titre.
III. - Pour l'application des articles L. 134-2-4 et L. 134-10 du code minier, le caractère efficace d'un opérateur s'apprécie en prenant en compte :
1° Le maintien des installations exploitées dans des conditions garantissant leur bon fonctionnement ;
2° L'utilisation de techniques appropriées pour une valorisation optimale de la ressource et sa préservation ;
3° La quantité d'énergie produite et valorisée ;
4° La qualité et le nombre de bénéficiaires directs et indirects de l'énergie produite ;
5° La bonne intégration dans leur environnement des installations du projet ;
6° Le coût moyen de production de l'énergie ;
7° Le respect des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier.
Le titulaire d'une concession ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques remet à l'autorité administrative qui a délivré le titre un rapport relatif à la mise en œuvre de ces critères, selon une périodicité fixée par le titre d'exploitation et qui ne peut être supérieure à cinq ans.
L'autorité administrative qui a délivré le titre peut demander au titulaire d'organiser une réunion de présentation de ce rapport et des évolutions prévisibles.