JORF n°0199 du 28 août 2025

Article 40

Article 40

L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et jointe à la demande d'autorisation environnementale de travaux miniers vaut partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale.
Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l'application des dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.
Parallèlement, la demande de titre fait l'objet de l'avis économique et social prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.


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Version 1

L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre I

er

du code de l'environnement, et jointe à la demande d'autorisation environnementale de travaux miniers vaut partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale.

Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l'application des dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.

Parallèlement, la demande de titre fait l'objet de l'avis économique et social prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.