JORF n°0189 du 15 août 2025

Article 14

Article 14

Les ingénieurs de l'armement constituent un corps militaire d'encadrement supérieur de l'Etat à vocation interministérielle.
Ils exercent des fonctions de direction, d'expertise, de contrôle, d'inspection et de coordination dans toutes les activités relatives à l'armement.
Ils peuvent accomplir toute mission scientifique, technique, industrielle ou administrative, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, au sein du ministère de la défense, d'autres ministères, de services ou d'organismes publics, ou d'organismes internationaux.
Les ingénieurs de l'armement classés « personnel navigant » relèvent des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 susvisée.


Historique des versions

Version 1

Les ingénieurs de l'armement constituent un corps militaire d'encadrement supérieur de l'Etat à vocation interministérielle.

Ils exercent des fonctions de direction, d'expertise, de contrôle, d'inspection et de coordination dans toutes les activités relatives à l'armement.

Ils peuvent accomplir toute mission scientifique, technique, industrielle ou administrative, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, au sein du ministère de la défense, d'autres ministères, de services ou d'organismes publics, ou d'organismes internationaux.

Les ingénieurs de l'armement classés « personnel navigant » relèvent des dispositions de l'article 1

er

de la loi du 30 mars 1928 susvisée.