JORF n°0189 du 15 août 2025

Article 33

Article 33

Dans le cas où le recrutement, l'avancement de grade ou l'accès à des rangs et appellations dans le corps a pour effet d'attribuer aux ingénieurs de l'armement un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas où le recrutement, l'avancement de grade ou l'accès à des rangs et appellations dans le corps a pour effet d'attribuer aux ingénieurs de l'armement un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.