JORF n°0189 du 15 août 2025

Article 4

Article 4

La constatation est effectuée en une seule fois pour l'ensemble de l'accise exigible au cours de la période de remboursement, prévue à l'article 5, sur une déclaration dont l'échéance déclarative est comprise entre le 1er jour ouvrable suivant l'expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.
Les déclarations formées au titre des tarifs réduits mentionnés à l'article L. 312-51 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services, sont transmises par téléservice.


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Version 1

La constatation est effectuée en une seule fois pour l'ensemble de l'accise exigible au cours de la période de remboursement, prévue à l'article 5, sur une déclaration dont l'échéance déclarative est comprise entre le 1

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jour ouvrable suivant l'expiration de la période de remboursement et le 31 décembre de la deuxième année suivante.

Les déclarations formées au titre des tarifs réduits mentionnés à l'article L. 312-51 et L. 312-53 du code des impositions sur les biens et services, sont transmises par téléservice.