JORF n°0189 du 15 août 2025

Article 5


Historique des versions

Version 1

La période de remboursement est :

1° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services, le mois civil ou le trimestre civil, au choix du redevable ;

2° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, l'année civile ;

3° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-53 du même code, le mois civil ou le trimestre civil, au choix du redevable.