JORF n°0178 du 2 août 2025

Décret n°2025-742 du 31 juillet 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 90-680 du 1

er

août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2000-552 du 16 juin 2000 modifié relatif aux aménagements de service accordés à certains personnels enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2001-13 du 4 janvier 2001 relatif aux obligations de service des professeurs, professeurs techniques adjoints, chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et des enseignants du second degré affectés dans certains instituts ou écoles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'éducation nationale en date du 6 mai 2025 ;

Vu l'avis du comité social d'administration ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 26 mai 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du décret aux enseignants du premier et second degré

Résumé Ce décret indique que les règles s’appliquent aux professeurs de l’école primaire et secondaire travaillant dans les universités publiques.
Mots-clés : Décret Enseignement supérieur Personnel enseignant

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2

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Résumé

Les enseignants titulaires ou stagiaires mentionnés à l'article 1er participent à la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue en assurant un service d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités pédagogiques définies pour la mise en œuvre des formations concernées. Ils assurent le suivi individuel, l'évaluation, l'orientation et le tutorat des étudiants et contribuent à leur insertion professionnelle. Ils organisent leurs enseignements au sein d'équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels le cas échéant.
Ils peuvent contribuer au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils peuvent concourir à la conservation et l'enrichissement des collections et archives confiées aux établissements et peuvent être chargés d'activités documentaires.
Ils peuvent exercer des fonctions ou des responsabilités relatives à l'administration et à la gestion de l'établissement ou à la participation à la vie collective de l'établissement.
Ils participent aux jurys d'examen et de concours.
Dans l'accomplissement de leur mission d'enseignement, les dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation leur sont applicables.
L'exercice des activités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas est subordonné à l'accord écrit de l'intéressé.

Article 3

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Obligations pédagogiques annuelles

Résumé Les profs doivent donner environ 384 heures de travail dirigé/pratique chaque année ; si un cours magistral est donné on compte une heure trente pour chaque heure réelle ; ils préparent également les séances et évaluent les élèves.
Mots-clés : Enseignement Service pédagogique Éducation physique

I. - Les personnels mentionnés à l'article 1er sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire :
1° Un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques.
Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement énoncé à l'alinéa précédent, à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective ;
2° Les missions liées au service d'enseignement, qui comprennent la préparation des enseignements et le contrôle des connaissances portant sur leurs enseignements.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux personnels enseignants d'éducation physique et sportive au titre des enseignements dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques.
Les services accomplis par ces personnels au titre de la pratique des activités physiques, sportives et artistiques des étudiants et des personnels sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée effective dans le calcul des obligations de service d'enseignement fixées au I du présent article.

Article 4

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Définition des équivalences horaires d’enseignement

Résumé Le conseil d’administration fixe les équivalences horaires pour le service d’enseignement et comment les compter.
Mots-clés : Éducation Enseignement supérieur Réglementation Horaires

Dans l'ensemble des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des priorités pédagogiques, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, ou l'organe en tenant lieu, définit les équivalences horaires relatives au service d'enseignement mentionné à l'article 3, ainsi que leurs modalités pratiques de décompte. Ces équivalences horaires sont applicables à chacune des activités relevant des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article 2.
Ces équivalences horaires font l'objet d'un référentiel national approuvé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 5

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Répartition du service d’enseignement et limites horaires

Résumé Les enseignants doivent répartir leur charge d’enseignement sur l’année sans dépasser 15 heures hebdomadaires pour les prof agrégés du second degré et 18 heures pour les autres.
Mots-clés : Enseignement supérieur Charge de travail Horaires Répartition des services

La charge annuelle d'enseignement définie à l'article 3 peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement, pendant l'année universitaire, sur le même nombre de semaines et ne comportant pas nécessairement l'application uniforme du même service hebdomadaire durant toute l'année.
Le service hebdomadaire d'enseignement assuré par les personnels mentionnés au présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants.
Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants et enseignants-chercheurs ou par l'organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles de service des personnels mentionnés à l'article 1er dans l'intérêt du service, après avis motivé du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants et enseignants-chercheurs.
Le tableau de service de chaque enseignant lui est transmis en début d'année universitaire. Il peut être adapté pour chaque semestre d'enseignement.

Article 6

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Modifications législatives concernant le Code de l’éducation

Résumé Ce décret modifie certaines règles du Code de l’éducation ainsi que deux anciens décrets afin d’améliorer la clarté des procédures scolaires.
Mots-clés : Éducation Législation Décrets Réformes

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'éducation > > Art. D952-2 > >

> - Décret n° 2000-552 du 16 juin 2000 > > Art. 1, Art. 6 > >

> - Décret n°2001-13 du 4 janvier 2001 > > Art. 1 > >

Article 7

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Annulation partielle d’un ancien décret

Résumé Le décret du 31 juillet 2025 annule cinq articles issus d’un texte datant de mars 1993.
Mots-clés : décret abrogation

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°93-461 du 25 mars 1993 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 8

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Entrée en vigueur du décret

Résumé Ce décret prend effet dès l’année universitaire 2025‑2026.
Mots-clés : Entrée en vigueur Décret Calendrier

Le présent décret entre en vigueur à compter de l'année universitaire 2025-2026.

Article 9

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Responsabilités des ministres pour l'exécution du décret

Résumé Les ministres de l'éducation et de l'économie sont chargés d'appliquer le décret.
Mots-clés : Administration Décret Ministères

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Élisabeth Borne

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

Le ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification,

Laurent Marcangeli

Le ministre auprès de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Philippe Baptiste

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Amélie de Montchalin