JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R334-2

Article R334-2

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 334-1, la mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.
Dans le cas prévu au second alinéa du même article, elle s'applique pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 334-1, la mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.

Dans le cas prévu au second alinéa du même article, elle s'applique pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée.