JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R334-1

Article R334-1

Les administrations de l'Etat et les établissements administratifs de l'Etat, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.
Les administrations de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat peuvent également bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications techniques spécialisées détenues par des salariés de droit privé employés par des groupements d'intérêt public.


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Version 1

Les administrations de l'Etat et les établissements administratifs de l'Etat, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.

Les administrations de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat peuvent également bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications techniques spécialisées détenues par des salariés de droit privé employés par des groupements d'intérêt public.