JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Section 1 : Modalités de la mise à disposition d'agents de droit privé

Article R334-1

Les administrations de l'Etat et les établissements administratifs de l'Etat, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.
Les administrations de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat peuvent également bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications techniques spécialisées détenues par des salariés de droit privé employés par des groupements d'intérêt public.

Article R334-2

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 334-1, la mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.
Dans le cas prévu au second alinéa du même article, elle s'applique pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée.

Article R334-3

La mise à disposition est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conclue entre l'administration d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci.
Cette convention est conforme aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, de l'article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux et de l'article 2 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers.

Article R334-4

La convention de mise à disposition prévoit les modalités du remboursement par l'employeur public de la rémunération, des charges sociales, des frais professionnels et des avantages en nature du salarié.
Dans les collectivités et établissements mentionnés l'article L. 4, cette convention est soumise à l'approbation de l'assemblée délibérante.
La mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'une des parties selon les modalités définies dans la convention mentionnée à l'article R. 334-3.