JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R333-7

Article R333-7

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil départemental est ainsi fixé :
1° Trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;
2° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;
3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.


Historique des versions

Version 1

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil départemental est ainsi fixé :

1° Trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;

2° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;

3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.