JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article R333-6

Article R333-6

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé :
1° Une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;
2° Deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ;
3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;
4° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants.


Historique des versions

Version 1

L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé :

1° Une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;

2° Deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ;

3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;

4° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants.