JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Section 1 : Conditions d'accès aux emplois pourvus par des agents contractuels

Article R331-2

Aucun agent contractuel ne peut être recruté :
1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;
2° Si :
a) Etant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ou s'il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
b) Etant de nationalité étrangère ou apatride, il a fait l'objet, en France ou dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. A cette fin, l'administration procède à toutes vérifications destinées à s'assurer que la personne de nationalité étrangère ou apatride peut être recrutée par elle ;
3° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant. Cette condition ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger auquel a été délivré l'un des documents de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale en application des dispositions du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° S'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions.
Lors de son engagement, il est soumis aux mêmes contrôles des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions que ceux applicables aux fonctionnaires et prévus à l'article R. 321-1 du présent code ;
5° S'il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés en application des dispositions de l'article 44-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et de l'article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière lorsqu'il a déjà été recruté par un des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 du présent code ;
6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve pas dans une situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ;
7° Si, dans le cas de recrutements sur le fondement des articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-23, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné.

Article R331-3

Un agent contractuel de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Article R331-4

Les examens médicaux destinés à contrôler les conditions de santé mentionnées au 4° de l'article R. 331-2 sont assurés :
1° Dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics administratifs par les services médicaux de l'administration concernée ;
2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, au sein de l'établissement ;
3° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 du présent code, par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Les examens sont pris en charge dans les conditions prévues par l'article 41 du même décret.
A défaut d'être assurés dans les conditions prévues au 1° ou 2°, les examens sont pris en charge par l'administration ou l'établissement dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.

Article R331-5

L'appréciation des conditions de santé, effectuée dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article R. 331-4 ou par un médecin agréé, peut être contestée devant le conseil médical compétent par l'intéressé, l'administration ou l'établissement, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance.
Ce recours ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.