JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 1 : Elaboration du contrat

Article R331-6

L'agent contractuel est recruté par un contrat qui mentionne la disposition législative et, le cas échéant, l'alinéa sur le fondement desquels il est établi.

Article R331-7

Le contrat précise :
1° L'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur ;
2° Sa date d'effet et sa durée ;
3° L'emploi occupé et la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 ;
4° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont pour partie exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ;
5° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
6° Les conditions d'emploi de l'agent ;
7° Le montant de la rémunération de l'agent, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité, ses modalités de versement ;
8° Les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale.

Article R331-8

Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement.

Article R331-9

Le contrat conclu pour faire face à une vacance temporaire d'emploi sur le fondement, selon les cas, de l'article L. 332-7, L. 332-14 ou L. 332-20, comporte en outre en annexe le descriptif précis du poste vacant à pourvoir.

Article R331-10

Les certificats de travail délivrés par les employeurs publics sont annexés, le cas échéant, au contrat, pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 331-2.
En outre, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ayant adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents publics, ce document est annexé au contrat.