JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Section 1 : Conditions de santé pour l'exercice de certaines fonctions

Article R321-1

Lorsque des conditions de santé particulières sont exigées pour l'exercice de certaines fonctions, en application des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3, ces conditions sont appréciées par un médecin agréé dans les conditions fixées par les statuts particuliers sous réserve des dispositions de l'article R. 321-2.

Article R321-2

L'autorité administrative ou territoriale peut se dispenser de recourir à l'intervention du médecin agréé prévue à l'article R. 321-1 lorsque le candidat présente un certificat médical établissant qu'il remplit les conditions de santé mentionnées à cet article, émanant d'un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité de praticien hospitalier.
Lorsque le candidat a vocation à exercer ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à la condition que le certificat médical émane d'un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement dans lequel l'intéressé est affecté ou susceptible d'être affecté.

Article R321-3

L'appréciation des conditions de santé par un médecin agréé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative ou territoriale, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance.