JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R327-19

Le fonctionnaire stagiaire hospitalier accomplit les missions habituellement dévolues aux fonctionnaires titulaires du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, sous le contrôle et la responsabilité de sa hiérarchie directe.
Toute décision concernant sa situation relève de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article R327-20

Le détachement du fonctionnaire stagiaire hospitalier prévu par le second alinéa de l'article R. 327-15 ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux modalités de recrutement prévues par les articles L. 325-50 et L. 325-51.