JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R327-14

Sauf disposition contraire du statut particulier applicable au corps, cadre d'emplois ou emploi dans lequel il a vocation à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, de magistrat de l'ordre judiciaire ou de militaire est placé en position de détachement durant son stage dans les conditions prévues par les dispositions statutaires dont il relève.

Article R327-15

Le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier ne peut pas être mis à disposition ni placé dans la position de disponibilité ou la position hors cadres.
Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire.