JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Paragraphe 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et hospitaliers dont le stage se déroule dans un établissement de formation

Article R327-16

Lorsqu'une fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalière informe l'établissement dans lequel elle effectue une formation de son état de grossesse, l'établissement lui propose, après un entretien ayant pour objet de l'informer de ses droits, des mesures d'aménagement compatibles avec le déroulement de cette formation.

Article R327-17

Le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier absent pour un motif sérieux à une épreuve sanctionnée par une note ou à une autre modalité d'évaluation est autorisé à se présenter à une épreuve ou évaluation analogue, organisée par cet établissement.

Article R327-18

Lorsque dans le cas prévu à l'article R. 327-17, l'établissement de formation n'est pas en mesure d'organiser une nouvelle épreuve sanctionnée par une note, il est attribué au fonctionnaire stagiaire absent la note correspondant à la moyenne ou à la médiane des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires. Un arrêté du ministre compétent détermine, pour chaque établissement et, le cas échéant, chaque formation, la méthode de notation retenue.