JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Paragraphe 3 : Données issues de l'« Enquête concours »

Article R325-65

Afin de réaliser l'« Enquête concours » prévue au dernier alinéa de l'article R. 325-60, l'autorité organisatrice du concours transmet au service statistique chargé de la « Base concours » entre l'achèvement de l'inscription des candidats au concours et l'envoi des convocations aux premières épreuves :
1° Les données d'identification mentionnées au 1° de l'article R. 325-61 ;
2° Les éléments d'identification du recrutement ou du concours.

Article R325-66

L'« Enquête concours » prévue au dernier alinéa de l'article R. 325-60 collecte, au moyen d'un questionnaire adressé aux candidats, les données suivantes :
1° La nationalité de naissance et, le cas échéant, l'autre nationalité ;
2° Le diplôme obtenu le plus élevé et son intitulé ainsi, le cas échéant, que l'intitulé du deuxième diplôme requis par des dispositions réglementaires ;
3° La situation de famille et le nombre d'enfants ;
4° La situation professionnelle ;
5° La catégorie socioprofessionnelle principale, actuelle ou correspondant à la dernière activité professionnelle, de chacun des parents ou tuteurs ;
6° L'appartenance de chacun des parents ou tuteurs à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;
7° Le lieu de naissance de chacun des parents ou tuteurs ;
8° La nationalité de naissance de chacun des parents ou tuteurs.

Article R325-67

Les données collectées dans le cadre de l'« Enquête concours » font l'objet d'un rapprochement individuel avec les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61.