Article R325-42
Les données fournies lors de l'inscription à un concours par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.
1 version
Les données fournies lors de l'inscription à un concours par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.
1 version
Les données fournies lors de l'inscription à un concours par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.