JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Sous-section 1 : Mesure de l'importance démographique d'une commune érigée en « station classée de tourisme »

Article D313-3

Toute commune ayant obtenu le classement mentionné à l'article L. 133-13 du code du tourisme peut être surclassée à sa demande dans une catégorie démographique supérieure, dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article D313-5

La population touristique moyenne est calculée selon les critères de capacité d'accueil indiqués dans les colonnes 1 et 2 du tableau suivant auxquels sont affectés les coefficients indiqués dans la colonne 3 :

| Critère de capacité d'accueil (1) |Unité recensée (2)|Coefficients (3)| |------------------------------------------------------|------------------|----------------| | Hôtels | Chambre | 2 | | Résidences secondaires | Résidence | 4 | | Résidences de tourisme | Personne | 1 | | Meublés | Personne | 1 | |Villages de vacances et maisons familiales de vacances| Personne | 1 | | Hôpitaux thermaux et assimilés | Lit | 1 | | Hébergements collectifs | Lit | 1 | | Campings | Emplacement | 3 | | Ports de plaisance |Anneau d'amarrage | 4 |

Article D313-6

La demande de surclassement mentionnée à l'article D. 313-3 fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune.

Article D313-7

Le surclassement est prononcé par le préfet de département, au vu de la délibération prévue à l'article D. 313-6. Cette délibération est accompagnée d'un dossier constitué par la commune et comprenant les données relatives aux unités prévues à l'article D. 313-5.