JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Article 20

Article 20

L'ouvrier en congé de longue maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
1° Pendant un an la totalité de son salaire ;
2° Pendant les deux années suivantes, 60 % de celui-ci.
L'intéressé conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.


Historique des versions

Version 1

L'ouvrier en congé de longue maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :

1° Pendant un an la totalité de son salaire ;

2° Pendant les deux années suivantes, 60 % de celui-ci.

L'intéressé conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.