JORF n°0166 du 19 juillet 2025

Chapitre III : Élection du président de tribunal judiciaire et du procureur de la République

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Chapitre II aux élections d’un certain type de magistrat

Résumé Les règles prévues dans le Chapitre II s’appliquent à l’élection d’un certain type de magistrat, sauf si une autre règle est expressément prévue.
Mots-clés : Élections Magistrature

Les dispositions du chapitre II sont applicables aux élections des magistrats mentionnés au 3° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 25

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Remplacement des critères d’élection pour certains postes judiciaires

Résumé On change qui peut être élu pour ces postes : maintenant c’est le président du tribunal ou un procureur.
Mots-clés : élections magistrats procédure civile

Pour les élections mentionnées au présent chapitre, les dispositions du 2° du II de l'article 12 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2° “Président du tribunal judiciaire ou de première instance de …” ou “Procureur de la République près le tribunal judiciaire ou de première instance de …” ; ».

Article 26

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Création du bureau de vote pour l’élection du président et du procureur

Résumé Pour élire un président ou un procureur d’un tribunal judiciaire ou de première instance, la loi crée un bureau composé des trois magistrats les plus âgés non-candidats; en cas d’absence ils sont remplacés par leurs homologues suivants.
Mots-clés : Élections judiciaires Méthode électorale Magistrature

Pour l'élection du président de tribunal judiciaire ou de première instance, il est institué un bureau de vote composé des trois présidents de tribunal judiciaire ou de première instance les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Pour l'élection du procureur de la République près ces tribunaux, il est institué un bureau de vote composé des trois procureurs de la République les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre de ces magistrats, il est fait appel, selon le cas, aux présidents ou aux procureurs de la République les plus âgés après eux qui ne sont pas eux-mêmes candidats.