JORF n°0019 du 23 janvier 2025

Article 22

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rangs de préséance et honneurs funèbres pour l'Ordre national du Mérite

Résumé Ce texte précise les règles de préséance et les honneurs pour les membres de l'Ordre national du Mérite.

Après l'article R. 200, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV BIS
« HONNEURS ET PRÉSÉANCES

« Art. R. 200-1. - Les rangs de préséance du chancelier de l'ordre national du Mérite, des membres du conseil de l'ordre et des dignitaires de l'ordre sont prévus aux articles 2 à 8 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

« Art. R. 200-2. - Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l'ordre national du Mérite sont rendus conformément aux dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 200, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV BIS

« HONNEURS ET PRÉSÉANCES

« Art. R. 200-1. - Les rangs de préséance du chancelier de l'ordre national du Mérite, des membres du conseil de l'ordre et des dignitaires de l'ordre sont prévus aux articles 2 à 8 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

« Art. R. 200-2. - Les honneurs funèbres militaires dus aux dignitaires de l'ordre national du Mérite sont rendus conformément aux dispositions des articles 45 et 48 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. »