Article 2
L'ouvrage mentionné à l'article 1er cesse de faire partie des collections publiques nationales à compter de sa remise matérielle à l'ayant droit mentionné au même article.
1 version
L'ouvrage mentionné à l'article 1er cesse de faire partie des collections publiques nationales à compter de sa remise matérielle à l'ayant droit mentionné au même article.
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