JORF n°0121 du 24 mai 2025

Article 7

Article 7

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations et les établissements publics de l'Etat communiquent au Haut-Commissariat les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le Haut-Commissariat leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.


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Version 1

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations et les établissements publics de l'Etat communiquent au Haut-Commissariat les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le Haut-Commissariat leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.