JORF n°0103 du 2 mai 2025

Chapitre III : Les procédures d'instruction des aides

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide à l’arrêt des spectacles itinérants d’animaux

Résumé Un établissement qui veut arrêter ses spectacles avec des animaux sauvages peut obtenir une aide s'il envoie les bons documents et promet de cesser avant le début de l'année suivante.
Mots-clés : aides publiques animaux

I. - La mesure 1 est accordée sur demande de l'établissement éligible déposée auprès du guichet unique au plus tard le 1er juin 2029, accompagnée des informations ou pièces suivantes :
1° Son numéro d'identité unique prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, ci-après « numéro SIREN » ;
2° Les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
3° Une copie des certificats de capacité mentionnés à l'article L. 413-2 du code de l'environnement pour les espèces animales concernées attribués aux capacitaires de l'établissement ;
4° Une copie de l'autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement mentionnée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par l'établissement des conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées, la régularité de sa situation fiscale et sociale à la date de dépôt de la demande ;
6° Une déclaration sur l'honneur relative au respect du plafond des aides de minimis.
II. - Une fois le dossier instruit et conforme, le guichet unique communique un rapport d'instruction et la décision attributive d'aide au service déconcentré compétent qui rédige une convention d'accompagnement avec l'établissement, dans laquelle ce dernier s'engage à arrêter les spectacles itinérants d'animaux non domestiques le 1er décembre 2028 au plus tard et à tenir informé le service déconcentré de la date d'arrêt de son activité.
III. - Le service déconcentré transmet la convention d'accompagnement signée par les deux parties ainsi que la décision attributive d'aide signée au guichet unique.
IV. - Dès qu'il est informé par l'établissement de la date d'arrêt des spectacles itinérants avec animaux non domestiques, le service déconcentré contrôle l'établissement afin de constater l'arrêt définitif de cette activité.

Article 13

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Demande d’aide aux capacitaires pour spectacles itinérants d’animaux non domestiques

Résumé Pour obtenir l’aide aux capacitaires qui organisent des spectacles itinérants d’animaux non domestiques, il faut déposer son identité et ses coordonnées bancaires ainsi que tous les certificats requis et une preuve de reconversion avant le 1er juin 2029.
Mots-clés : aides publiques certificats de capacité animaux non domestiques spectacles itinérants reconversion professionnelle

I. - La mesure 2 est accordée sur demande du capacitaire déposée auprès du guichet unique au plus tard le 1er juin 2029, accompagnée des informations ou pièces suivantes :
1° Une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du capacitaire ;
2° Les coordonnées bancaires du capacitaire (IBAN) ;
3° Une copie de l'ensemble des certificats de capacité de présentation au public d'animaux non domestiques (avec spectacles itinérants) mentionnés à l'article L. 413-2 du code de l'environnement détenus par le capacitaire à la date du 2 décembre 2021 ;
4° Une copie de l'acte de retrait ou de conversion des certificats de capacité mentionnés au 3° ;
5° Une déclaration sur l'honneur de ne pas avoir sollicité la délivrance d'un certificat de capacité mentionné au 3° à la date du dépôt de la demande d'aide ;
6° Un engagement sur l'honneur de ne pas solliciter la délivrance d'un certificat de capacité mentionné au 3° après le dépôt de la demande d'aide ;
7° Une preuve justifiant d'une reconversion professionnelle en cours à la date du dépôt de la demande, hors activité de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au sein d'établissements itinérants, par un contrat de travail ou de formation, une attestation d'inscription à France Travail datant de moins de deux mois ou la communication d'un numéro SIREN attestant de l'exercice d'une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale par le capacitaire ;
8° Les contrats de travail, les contrats de prestation de service démontrant l'exercice effectif du capacitaire au sein d'établissements éligibles à la date du 2 décembre 2021 ou le numéro SIREN de l'établissement éligible qu'il dirigeait à la date du 2 décembre 2021 ;
9° Le numéro SIREN de l'établissement itinérant dans lequel le capacitaire a exercé à la date du 2 décembre 2021 ;
10° Lorsque le capacitaire dirigeait un établissement éligible, les titres justifiant l'implantation de l'établissement dans une commune en vue de la présentation de spectacles itinérants de présentation au public d'animaux non domestiques organisés depuis au moins deux ans à la date du 2 décembre 2021 ;
11° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par le capacitaire des conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées, la régularité de sa situation fiscale et sociale à la date de dépôt de la demande ;
12° Une déclaration sur l'honneur relative au respect du plafond des aides de minimis.
II. - Une fois le dossier instruit et conforme, le guichet unique communique un rapport d'instruction et la décision attributive de l'aide aux services déconcentrés.
III. - Le service déconcentré transmet la décision attributive signée de l'aide au guichet unique.

Article 14

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Demande d’aide n°3 pour établissements d’animaux non domestiques

Résumé Pour recevoir l’aide n°3 un établissement doit déposer son numéro SIREN et IBAN ainsi que divers certificats liés aux animaux auprès du guichet unique avant le 1er juin 2029.
Mots-clés : aides publiques animaux non domestiques procédures administratives

I. - La mesure 3 est accordée sur demande de l'établissement déposée auprès du guichet unique au plus tard le 1er juin 2029 accompagnée des informations ou pièces suivantes :
1° Son numéro SIREN ;
2° Les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
3° Une copie des certificats de capacité pour les espèces animales concernées mentionnés à l'article L. 413-2 du code de l'environnement dont sont titulaires les capacitaires de l'établissement ;
4° Une copie de l'autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement mentionnée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;
5° Une copie du certificat d'enregistrement des animaux non domestiques concernés dans un des fichiers nationaux d'identification institués par l'article L. 413-6 du code de l'environnement ou par l'article R. 212-15 du code rural et de la pêche maritime ou par l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Une copie de l'attestation de cession des animaux concernés mentionnée à l'article L. 413-7 du code de l'environnement à un refuge pour animaux sauvages captifs défini à l'article L. 413-1-1 du même code ou à un établissement zoologique à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère mentionné à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;
7° Une copie du registre des entrées et sorties de l'établissement mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;
8° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par l'établissement des conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées, la régularité de sa situation fiscale et sociale à la date de dépôt de la demande ;
9° Une déclaration sur l'honneur relative au respect du plafond des aides de minimis.
II. - Une fois le dossier instruit et conforme, le guichet unique communique un rapport d'instruction et la décision attributive de l'aide au service déconcentré.
III. - Le service déconcentré atteste, par un contrôle de l'établissement d'accueil, du placement conforme des animaux.
IV. - Après constatation du placement des animaux dans l'établissement d'accueil, le service déconcentré transmet la décision attributive signée de l'aide au guichet unique.

Article 15

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Mesure 4 : aide aux établissements d’animaux non domestiques

Résumé Cette mesure donne de l’aide aux établissements qui gardent des animaux sauvages s’ils remplissent certaines conditions et soumettent un dossier complet.
Mots-clés : aides publiques animaux non domestiques décret environnement procédure administrative

I. - La mesure 4 est accordée sur demande de l'établissement déposée auprès du guichet unique au plus tard le 1er juin 2029 accompagnée des informations ou pièces suivantes :
1° Son numéro SIREN ;
2° Les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
3° Une copie des certificats de capacité pour les espèces animales concernées mentionnés à l'article L. 413-2 du code de l'environnement dont sont titulaires les capacitaires de l'établissement ;
4° Une copie de l'autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement mentionnée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;
5° Une copie du certificat d'enregistrement des animaux non domestiques concernés dans un des fichiers nationaux d'identification institués par l'article L. 413-6 du code de l'environnement ou par l'article R. 212-15 du code rural et de la pêche maritime ou par l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Une copie du registre des entrées et sorties de l'établissement mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 susmentionné ;
7° Une copie de la convention d'accompagnement élaborée entre l'établissement et le service déconcentré en raison de l'absence de places en structure fixe signée par les deux parties ;
8° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par l'établissement des conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées, la régularité de sa situation fiscale et sociale à la date de dépôt de la demande ;
9° Une déclaration sur l'honneur relative au respect du plafond des aides de minimis.
II. - Une fois le dossier instruit et conforme, le guichet unique communique un rapport d'instruction et la décision attributive d'aide aux services déconcentrés.
III. - Après constatation de la présence des animaux au sein de l'établissement, le service déconcentré transmet la décision attributive d'aide signée au guichet unique.

Article 16

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Demande de la mesure d'aide n°5 aux établissements animaliers

Résumé Un établissement doit soumettre son numéro SIREN + IBAN + certificats de capacité + autorisation préfectorale + preuve de stérilisation chirurgicale des animaux + déclarations sur honneur afin d’obtenir la mesure d'aide n°5.
Mots-clés : aides publiques environnement certificats animales décret

I. - La mesure 5 est accordée sur demande de l'établissement éligible déposée auprès du service déconcentré au plus tard deux ans après la publication du présent décret, accompagnée des informations ou pièces suivantes :
1° Son numéro SIREN ;
2° Les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
3° Une copie des certificats de capacité pour les espèces animales concernées mentionnés à l'article L. 413-2 du code de l'environnement dont sont titulaires les capacitaires de l'établissement ;
4° Une copie de l'autorisation préfectorale d'ouverture de l'établissement mentionnée à l'article L. 413-3 du code de l'environnement ;
5° Une copie du certificat d'enregistrement dans le fichier i-fap des animaux non domestiques concernés par la stérilisation en date du 30 novembre 2023 au plus tard ;
6° Une attestation vétérinaire certifiant la stérilisation chirurgicale des animaux délivrée entre le 2 décembre 2021 et au plus tard dix-huit mois après la publication du présent décret ;
7° Une déclaration sur l'honneur attestant le respect par l'établissement des conditions prévues, l'exactitude des informations déclarées, la régularité de sa situation fiscale et sociale à la date de dépôt de la demande ;
8° Une déclaration sur l'honneur relative au respect du plafond des aides de minimis.
II. - Une fois le dossier instruit et conforme, le service déconcentré établit et signe la décision attributive de l'aide.